Accueil Infos pratiques F.A.Q Foire aux Questions Spécialisées Formations Sécurité Formations prévention contre les risques physiques

Formations prévention contre les risques physiques

  • Formation gestes et postures de manutention

    Est-ce obligatoire ?

    D’après le Code du Travail, cette formation est obligatoire

    A qui est destinée cette formation ?

    Cette formation est destinée à tous les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles

    Combien de temps est valable cette formation ?

    Il n’y a pas de durée établie mais le stagiaire peut être formé sur une demi-journée ou une journée 

    Quelle refetences d'articles code penal, code de travail, code civil : 

    EN CAS D’INFRACTIONS A L’OBLIGATION DE SECURITE :  

    L’employeur est pénalement responsable du respect des règles de sécurité du travail, découlant de la loi ou des règlements ; la jurisprudence se réfère de plus en plus fréquemment à l’obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du Code du Travail.  

    Sur le plan de la réparation des conséquences de l’accident du travail (ou de la maladie professionnelle), la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés met à la charge de l’entreprise les prestations majorées qui seront servies à la victime. En outre, l’entreprise est civilement responsable, selon les règles de droit commun, des accidents professionnels qu’elle a causés à des tiers. 

    Par ailleurs le code civil, consacre la responsabilité de l’employeur pour les dommages causés par ses salariés et ce, aux termes de l’article 1242 du Code civil (ancien article  1384), lesquels disposent 

                « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait,   mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. […]  ». 

    L’employeur engage sa responsabilité civile même pour les infractions pénales commises par ses salariés lorsque ces infractions sont commises dans l’exercice de leurs fonctions. 

    LA REPRESSION DES INFRACTIONS : 

    L’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité du travail : 

    Toute infraction aux règles d’hygiène et de sécurité prévues par le Code du Travail est passible d’une amende de 3.750 Euros, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal (article L. 4741-1du Code du travail). 

    L’existence de l’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité du travail n’implique pas la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 

    Les atteintes à la vie ou à l’intégrité physique de la personne : 

    Lorsque la méconnaissance d’une règle de sécurité a provoqué un accident du travail ou une maladie professionnelle, les textes généraux de Code pénal, réprimant l’homicide ou les coups et blessures involontaires, viennent en application. 

    Les peines applicables, aggravées en cas de "violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement", sont les suivantes : 

     Homicide involontaire : 3 ans d’emprisonnement et/ou amende de 45.000euros, peines portées en cas de violation manifestement délibérée, à 5 ans d’emprisonnement et/ou amende de 75.000 Euros (article 221-6 du Code pénal),  

    Article 221-6 

    Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. 

    En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. 

    Coups et blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail supérieure à 3 mois : 2 ans d’emprisonnement et/ou amende de 30.000 Euros, peines portées en cas de violation manifestement délibérée, à 3 ans d’emprisonnement et/ou amende de 45.000Euros (article 222-19 du Code pénal), 

    Article 222-19 

    Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 

    En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. 

    - Coups et blessures involontaires ayant causé une incapacité de travail d’au maximum 3 mois : amende de 1.500 Euros ; en cas de violation manifestement délibérée, l’infraction devient délictuelle, et passible d’1 an d’emprisonnement et/ou d’une amende de 15.000 Euros (articles 222-20 et R. 625-2 du Code pénal), 

    Article 222-20 

    Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

    Article R625-2 

    Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. 

    - Coups et blessures involontaires sans incapacité de travail : amende de 150 Euros, portée à 1.500 Euros, en cas de violation manifestement délibérée (articles R. 622-1 et R. 625-3 du Code pénal). 

    Article R622-1 

    Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. 

    Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. 

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.  

    Article R625-3 

    Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. 

    Selon l’article 223-1 du Code pénal, le fait "d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement" est passible d’1 an de prison et/ou de 15.000 Euros d’amende. 

    Ce délit, applicable en matière d’hygiène et de sécurité du travail, est constitué en dehors de tout accident ou dommage. 

    Les peines accessoires et complémentaires : 

    Sur le fondement de s articles L.4741-4 et suivants  du Code du travail, la personne mise en cause peut également encourir les peines complémentaires suivantes : 

    - exécution de travaux de sécurité et de salubrité, 

    - affichage et publication de la décision, 

    - fermeture totale ou partielle de l’entreprise, 

    - interdiction d’exercer certaines fonctions. 

    Les prescriptions du Code du travail recoupent les peines complémentaires prévues par le Code pénal, qui consistent notamment, en matière délictuelle, en : 

    - L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, 

    - La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, 

    - L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, 

    - La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, 

    - L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. 

    Le cumul des peines 

    Le cumul des peines prévues, d’une part, par la législation du travail et, d’autre part, par le Code pénal, ne peut dépasser le maximum légal de la peine de même nature la plus élevée encourue. 

    LA PERSONNE PENALEMENT RESPONSABLE : 

    La responsabilité pénale de l’entreprise, personne morale : 

    Le Code du travail n’envisage pas, de manière générale, l’incrimination pénale des personnes morales employeuses (sociétés, associations, etc.).  

    En revanche, plusieurs de ses dispositions prévoient des sanctions s’appliquant à l’entreprise, quelle que soit sa structure juridique : 

    > L’obligation de payer l’amende prononcée contre le préposé (article L.4741-2-1 du Code du travail). 

    Selon ce texte, si un salarié est condamné pour infraction aux règles d’hygiène et de sécurité ayant entrainé un accident corporel, le Tribunal Correctionnel peut décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis en totalité ou en partie à la charge de l’employeur. 

    Article L4741-2 

    Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L. 4741-1, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, la juridiction peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur. 

    > L’obligation d’établir et de mettre en oeuvre un plan de sécurité (article L. 4741-11 du Code du travail). 

    Article L4741-11 

    Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal, fait obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail.  

    A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.

    La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa. 

    Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements.  

    Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer cette exécution. 

    L'employeur qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan mentionné au deuxième alinéa ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par la juridiction en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18 000 euros ainsi que des peines prévues à l'article L. 4741-14. 

    Un tel plan de sécurité ne peut être ordonné que par le Tribunal correctionnel, et non par le juge d’instruction. 

    La personne physique pénalement responsable : 

    Selon une jurisprudence constante, le responsable est le chef d’entreprise, auquel il appartient : 

    - de veiller personnellement à l’application des règles concernant la protection et la sécurité des travailleurs, 

    - de prendre toutes dispositions utiles pour ces règles soient respectées, notamment en donnant des consignes de sécurité précises, en fournissant les équipements de sécurité, et en faisant le nécessaire pour qu’ils soient effectivement utilisés

    Co-activité 

    Dans différentes hypothèses de co-activité, le chef de l’entreprise utilisatrice, ou le maitre d’ouvrage, est responsable des conditions de sécurité appliquées à des salariés, dont il n’est pas juridiquement l’employeur. 

    -Travail temporaire 

    Article L1251-21 

    Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. 

    -Travail en commun 

    On entend par là les cas dans lesquels le personnel de différentes entreprises travaille sous la direction unique de l’encadrement de l’une d’entre elles, ou d’un tiers, tels que : 

    > Pilotage des travaux par une entreprise ayant la totale maitrise du chantier ,
    > Technicien conseil indépendant ayant la charge de l’organisation complète des travaux 

    De même, dans certaines situations de sous-traitance, l’entreprise principale peut rester tenue à une obligation de sécurité commune, telle que la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité

    Dans ces différentes hypothèses, l’employeur proprement dit peut également voir sa responsabilité engagée, du fait d’une faute qui lui est imputable. 

    Travaux effectués par une entreprise extérieure  

    En cas d’opérations effectuées dans un établissement par une entreprise extérieure, le chef de l’entreprise d’accueil, dit utilisateur, doit organiser une coordination générale avec l’ensemble des entreprises intervenantes et leurs sous-traitants, préalablement à l’exécution des travaux, et pendant la durée de ceux-ci ;cette coordination amène dans la plupart des cas à l’élaboration d’un plan de prévention écrit (articles R. 4511.1 et suivants du Code du travail). 

    Article R4511-5 

    Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement. 

    Chantiers du bâtiment et des travaux publics : 

    Une coordination en matière de sécurité doit être organisée pour tout chantier mettant en présence au moins deux entreprises ou travailleurs indépendants. Cette coordination doit être assurée, à la conception du projet, ainsi qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage. L’étendue précise de ces obligations est fonction de la nature et de la taille du chantier. 

    LES CAUSES EXONERATOIRES : 

    En pratique, les causes susceptibles d’exonérer le chef d’entreprise de sa responsabilité pénale personnelle sont : 

    - La faute exclusive d’un salarié ou d’un tiers, 

    - La délégation de pouvoirs, valablement consentie, à un salarié. 

    La jurisprudence n’admet ces causes exonératoires que sous des conditions très strictes. 

    La faute exclusive d’un salarié ou d’un tiers : 

    La faute du salarié et/ou d’un tiers n’est reçue comme cause exonératoire que si elle est exclusive de tout manquement, même d’omission, du chef d’entreprise, ainsi par exemple lorsqu’un accident résulte exclusivement de la combinaison des fautes de la victime et de tiers.

    Or, en vertu de l’obligation générale de sécurité pesant sur le chef d’entreprise, celui-ci doit prendre, par-delà les mesures spécifiques réglementairement obligatoires, toutes les dispositions nécessaires : conformité des machines aux technologies actuelles, coordination des services de l’entreprise. 

    Ainsi, le chef d’entreprise doit mettre en place des dispositifs de sécurité suffisants pour parer les fausses manoeuvres des salariés.  

    De même, le chef d’entreprise doit assurer une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des nouveaux embauchés, y compris des intérimaires, et des salariés qui changent de poste de travail ou de technique ;  

    En conséquence, le défaut de formation appropriée ou, de manière générale, l’inexpérience du salarié dans le poste, sont souvent retenus à la charge de l’employeur. 

    Pour toutes ces raisons, la jurisprudence ne retient donc que rarement la faute exclusive du salarié non délégataire de pouvoirs. 

    La délégation de pouvoirs : 

    De manière constante, en droit pénal du travail, et sauf dispositions spécifiques, le chef d’entreprise peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’existence d’une délégation de pouvoirs, par laquelle il a transféré à un mandataire social ou à un salarié ses pouvoirs de surveillance et de sanction.  

    Selon la formulation de principe actuellement retenue par la jurisprudence " sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. 

    Cette formulation délimite précisément les conditions de validité de la délégation de pouvoirs. 

    > La forme de la délégation de pouvoirs 

    La délégation de pouvoirs n’est pas nécessairement écrite . 

    Toutefois, il incombe au chef d’entreprise : 

    - d’en invoquer l’existence, et de rapporter la preuve de cette existence. 

    En outre, la délégation de pouvoirs doit être dépourvue d’ambiguîté. Ainsi, ne constitue pas une délégation de pouvoirs un document en vertu duquel le salarié est simplement tenu de respecter les prescriptions sociales et celles concernant la prévention des accidents du travail. 

    En particulier, la délégation de pouvoirs ne peut découler d’une simple situation de fait résultant de la pratique quotidienne du travail. 

    De même, ne constitue pas une délégation de pouvoirs valable, en matière de sécurité du travail, l’acte par lequel le " directeur général d’une société se voit conférer les mêmes pouvoirs que le président du conseil d’administration pour agir en toutes circonstances au nom de la société ". 

    La taille de l’entreprise : 

    En pratique, la jurisprudence n’admet l’existence de délégations de pouvoirs valides que si l’entreprise : 

    - atteint une certaine dimension, 

    - ou possède une structure relativement complexe. 

    Ainsi, sont pris en compte : la diversité, l’importance et l’éloignement des établissements, le nombre de salariés, la nature de l’activité et l’organisation du travail. 

    La délégation de pouvoir doit en effet découler de la nécessité, pour le chef d’entreprise, de confier à un tiers une partie de ses pouvoirs en matière de sécurité du travail, qu’il ne peut assumer lui même ; dans les entreprises de petite taille, à structure simple, la jurisprudence considère que le chef d’entreprise a la possibilité de veiller lui-même au respect de la réglementation, sans faire appel à la délégation de pouvoirs. 

    La compétence effective du délégataire : 

    Le délégataire doit avoir à la fois la compétence technique et une connaissance des textes applicables, lui permettant de les faire respecter. 

    > L’autorité réelle du délégataire 

    Le délégataire doit disposer d’un pouvoir disciplinaire suffisant pour assurer le respect de la réglementation en vigueur. 

    Ainsi, n’est pas délégataire de pouvoirs un agent de sécurité qui n’a aucun pouvoir de commandement sur le personnel 

    Le chef d’entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l’exécution d’un même travail : il n’y a pas délégation de pouvoirs, si un salarié a reçu délégation en matière de sécurité, et un autre le pouvoir de prononcer des sanctions. 

    Les moyens mis à la disposition du délégataire : 

    Le délégataire de pouvoirs doit disposer des moyens techniques et financiers lui permettant d’assurer la sécurité des salariés, en prenant des mesures immédiates et en fournissant le matériel de protection adéquat. 

    Par conséquent, n’est pas valide la délégation de pouvoirs donnée à un chef de dépôt qui : 

    - pouvait commander le matériel nécessaire, mais n’était pas maitre du règlement des factures correspondantes, 

    - jouait un rôle de présélection des salariés, mais ne décidait pas librement de leur embauche

    La subdélégation : 

    Le délégataire doit tenir ses pouvoirs du chef d’entreprise lui-même ou d’un cadre qualifié ayant lui-même reçu délégation. 

    Ainsi, dans les entreprises à structure complexe, la subdélégation est admise. 

    La subdélégation doit toutefois pas aboutir, ni à diluer les responsabilités, ni à les transférer, " en bout de chaine ", à un salarié ne disposant pas de moyens suffisants. 

    Ainsi, la responsabilité pénale ne peut être reportée sur un chef d’équipe qui n’était pas informé de l’existence d’une subdélégation et qui n’avait pas été investi du pouvoir de commandement nécessaire . 

    Les effets de la délégation de pouvoirs : 

    En matière d’infractions aux dispositions du Code du travail, la délégation de pouvoirs opère un transfert complet de la responsabilité pénale sur le délégataire, pour les infractions que celui-ci peut commettre en personne, mais également pour celles commises par les salariés placés sous sa surveillance. 

    Toutefois, la délégation de pouvoirs n’opère plus, en cas d’immixtion du chef d’entreprise dans une activité qu’il a déléguée. 

    A l’inverse, au regard des infractions prévues et réprimées par le Code pénal, la responsabilité cumulative du salarié délégataire, du chef d’entreprise lui-même, d’autres salariés, ou encore de tiers, est susceptible d’être engagée. 

    Cependant, dans la plupart des cas, l’accident ou la situation dangereuse aura pour cause une infraction à la réglementation du travail, pour laquelle, en principe, seul le délégataire sera poursuivi. Ainsi, la délégation de pouvoirs, si elle est reconnue valide, entraine en pratique le transfert de l’essentiel des responsabilités sur le délégataire.

    Pour plus d'informations de l'INRS :

    Troubles_musculosquelettiques_TMS.pdf

  • Formation prévention du risque chimique - 1er degré

    Est-ce obligatoire ?

    D’après le Code du Travail, cette formation est obligatoire pour les travailleurs manipulant des substances ou préparations dangereuses telles que définies dans le Code du Travail, ou travaillant dans un lieu où elles sont stockées ou utilisées.

    Que signifient les initiales C.M.R ?

    Ce sont les produits décrient comme dangereux par la législation. Ces produits toxiques peuvent avoir des effets plus de 30 ans après l'exposition !

    Cancérogène: Provoque le cancer.

    Mutagène: produit des défauts génétiques héréditaires.

    Reprotoxique: provoque des altérations de la fertilité et/ou des malformations de l'embryon.

    A qui est destinée cette formation ?

    Cette formation est destinée à tous les salariés intervenant dans l’entreprise

    Combien de temps est valable cette formation ?

    Cette formation est valable 3 ans

    Pour plus d'informations de l'INRS :

    http://www.inrs.fr/risques/chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html

  • Formation prévention du risque chimique - 2ème degré

    Est-ce obligatoire ?

    D’après le Code du Travail, cette formation est obligatoire pour les travailleurs manipulant des substances ou préparations dangereuses telles que définies dans le Code du Travail, ou travaillant dans un lieu où elles sont stockées ou utilisées.

    A qui est destinée cette formation ?

    Cette formation est destinée à tous les salariés intervenant dans l’entreprise

    Combien de temps est valable cette formation ?

    Cette formation est valable 4 ans

    Pour plus d'informations de l'INRS :

    http://www.inrs.fr/risques/chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html

  • Formation contre le risque d'explosion (ATEX)

    Est-ce obligatoire ?

    D’après le Code du Travail, cette formation est obligatoire pour tous les travailleurs travaillant avec ou à proximité de substances ou préparations inflammables ou explosives susceptibles de générer une atmosphère explosible.

    A qui est destinée cette formation ?

    Cette formation est destinée à tous les salariés intervenant dans l’entreprise

    Combien de temps est valable cette formation ?

    Cette formation est valable 3 ans

    Pour plus d'informations de l'INRS :

    Explosion_sur_le_lieu_de_travail.pdf

  • Formation ergonomie et manutention pour le personnel soignant

    Est-ce obligatoire ?

    D’après le Code du Travail, cette formation n’est pas obligatoire mais l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs

    A qui est destinée cette formation ?

    Cette formation est destinée aux travailleurs médicaux et paramédicaux, accompagnants et soignants, ayant une activité nécessitant la manutention de personnes âgées, malades ou handicapées, afin de limiter le risque de blessures ou de maladies professionnelles à caractère notamment dorsolombaire

    Combien de temps est valable cette formation ?

    Cette formation doit être renouvelée tous les 36 mois

  • Formation sur écran de visualisation

    Est-ce obligatoire ?

    D’après le Code du Travail, cette formation n’est pas obligatoire mais l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs

    A qui est destinée cette formation ?

    Cette formation est destinée aux ayant une activité sédentaire devant un écran de visualisation (travail sur poste informatique…) et devant organiser le poste de travail afin de prévenir les troubles musculosquelettiques

    Combien de temps est valable cette formation ?

    Il n’y a pas de recyclage imposé

    Pour plus d'informations de l'INRS :

    INRS_-_mieux_vivre_avec_un_ecran.pdf

    Références réglementaires :

    R4542-16

  • Formation à la Prévention des Risques liés à l’Activité Physique IBC (PRAP)

    Est-ce obligatoire ?

    D’après le Code du Travail, cette formation n’est pas obligatoire mais l'employeur met en œuvre les mesures prévues sur le fondement des principes généraux de prévention à savoir éviter les risques, etc

    A qui est destinée cette formation ?

    Cette formation est destinée aux salariés d’entreprises ou des formateurs d’organismes de formation

    Combien de temps est valable cette formation ?

    Cette formation doit être renouvelée tous les 36 mois

  • Les Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.)

    Que signifient les initiales T.M.S. ?

    Les T.M.S. sont des pathologies qui affectent les muscles, les tendons  et les nerfs des membres supérieurs et inférieurs de la colonne vertébrale. Ils se caractérisent notamment par des douleurs, des raideurs mais aussi, une perte de force des membres.

    Les T.M.S. constituent la première cause de maladie professionnelle, tous secteurs répandus.

    Quels sont les facteurs à risques ?

    Facteurs biomécaniques: Répétitivité des gestes, efforts excessifs, sollicitation des zones articulaires... Les mauvaises postures sont régulièrement des facteurs aggravant.

    Facteurs organisationnels: manque d'alternance dans les tâches, durée de travail excessive, demande de trop grande productivité...

    Facteurs psychosociaux: Le stress, la tension nerveuse et l'anxiété augmentent le risque de T.M.S.

    Comment prévenir les T.M.S. ?

    • Eviter les risques
    • Mettre en place des principes de sécurité et d'économie d'effort
    • Aménager son poste de travail
    • Le port des E.P.I facilite une bone position et augmente la sécurité.
    • Faire des étirements
    • Appliquer ces règles aussi à la maison

     

Nos
références